Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 août 2004.

TexteDécret n°2004-790 du 29 juillet 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006453388
Texte parentLEGITEXT000005819374
Référencearticle 16 du décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 (version du 3 août 2004)Légifrance →

1. Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire avec l'autorisation du ministre chargé des finances.

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