Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°2004-790 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000028252663
Texte parentLEGITEXT000005819374
Référencearticle 2 du décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprend quinze membres :

2. 1° Cinq membres représentant l'Etat, nommés par décret :

3. -le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

4. -le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

5. -le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

6. -le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;

7. -le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

8. 2° Cinq membres nommés par décret pour cinq ans :

9. -une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de thermalisme, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

10. -le président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant, désigné par le conseil départemental en son sein ;

11. -le maire de la commune d'Aix-les-Bains ou son représentant, désigné par le conseil municipal en son sein ;

12. -le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou son représentant désigné par le conseil d'administration de l'union en son sein ;

13. -un représentant d'une société d'usagers des établissements thermaux, choisi sur proposition du ministre chargé de la santé.

14. 3° Cinq représentants des fonctionnaires, des agents et des salariés de l'établissement élus pour cinq ans selon les modalités définies par la loi du 26 juillet 1983 et le décret du 26 décembre 1983 susvisés.

15. Tout membre mentionné au 2° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ou qui cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il avait été désigné est remplacé par un autre membre nommé dans les mêmes conditions.

16. Tout membre mentionné au 3° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat venant sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu.

17. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

18. Le préfet de la Savoie ou son représentant, le contrôleur budgétaire, le directeur général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.