Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 août 2004.

TexteDécret n°2004-790 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006453378
Texte parentLEGITEXT000005819374
Référencearticle 6 du décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 (version du 3 août 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

2. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3. Le conseil peut constituer en son sein des sous-commissions ou groupes d'études. Il peut appeler à y siéger, avec voix consultative, des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.