1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
2. 1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;
3. 2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
4. 3° Le budget , les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
5. 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6. 5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
7. 6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
8. 7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
9. 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
10. 9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ;
11. 10° Le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 10 ;
12. 11° Tout projet de travaux, de constructions ou d'aménagements ainsi que ceux portant sur les captages d'eaux minérales ;
13. 12° La remise au service des domaines des immeubles faisant partie de la dotation de l'établissement et devenus inutiles à son fonctionnement ;
14. 13° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés.
15. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions relatives aux matières mentionnées aux 7° et 8° du présent article.