Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 août 2004.

TexteDécret n°2004-790 du 29 juillet 2004
Rattachement
Chapitre II : Le directeur général.
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS
  2. Chapitre II : Le directeur général.
IdentifiantLEGIARTI000006453381
Texte parentLEGITEXT000005819374
Référencearticle 9 du décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 (version du 3 août 2004)Légifrance →

1. Le directeur général des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.

2. Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article 7.

3. Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.

4. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

5. Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.

6. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article 7. Il en rend compte au conseil d'administration.

7. Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.

8. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

9. Il peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.