Décret n°2004-792 du 29 juillet 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-792 du 29 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233151
Texte parentLEGITEXT000005819597
Référencearticle 4 du décret n°2004-792 du 29 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 25 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 1er » sont remplacés par les mots : « l'article 4 ».

3. 2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles R. 162-44, R. 321-2, R. 322-5, R. 322-9, R. 322-13, R. 322-11, R. 324-1, R. 331-1, D. 371-7 et D. 374-6 est remplacée par la référence aux articles R. 162-44, R. 321-2, R. 322-5, R. 322-9, R. 322-11, R. 322-13, R. 324-1, R. 331-1, R. 341-1, R. 341-8 à R. 341-24, R. 342-3, D. 171-1 à D. 171-3, D. 331-4, D. 371-7 et D. 374-6.

4. 3° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Les articles R. 355-1 à R. 355-6 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

6. « A l'article R. 355-3, les mots : "caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale.

7. « A l'article R. 355-4, les mots : "caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale.

8. « A l'article R. 355-5, les mots : "les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale. »

9. 4° Le sixième alinéa est abrogé.

10. 5° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « Le sixième alinéa de l'article R. 341-3 est remplacé par l'alinéa suivant : "Les décisions prises par la caisse de prévoyance sociale en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée, devant la juridiction de droit commun, qui désigne un médecin expert. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.