Décret du 27 juillet 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 27 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233184
Texte parentLEGITEXT000005820509
Référencearticle 2 du décret du 27 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 21 août 1990 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :

2. « Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

3. - cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.

4. Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;

5. - cépages accessoires : mauzac B et pinot N.

6. Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.

7. Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.