Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du décret du 21 août 1990 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
2. « Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
3. - cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.
4. Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;
5. - cépages accessoires : mauzac B et pinot N.
6. Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.
7. Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux. »