Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret du 27 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233188
Texte parentLEGITEXT000005820509
Référencearticle 6 du décret du 27 juillet 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du décret du 21 août 1990 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
2. « Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux comportant :
3. - au maximum 90 % de vins issus de cépages chardonnay B et chenin B considérés globalement ;
4. - de 20 à 40 % de chenin B ;
5. - au maximum 20 % de vins issus des cépages mauzac B et pinot N considérés ensemble, le pinot N ne pouvant dépasser seul 10 %. »
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