Décret du 27 juillet 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 27 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233188
Texte parentLEGITEXT000005820509
Référencearticle 6 du décret du 27 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du décret du 21 août 1990 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :

2. « Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux comportant :

3. - au maximum 90 % de vins issus de cépages chardonnay B et chenin B considérés globalement ;

4. - de 20 à 40 % de chenin B ;

5. - au maximum 20 % de vins issus des cépages mauzac B et pinot N considérés ensemble, le pinot N ne pouvant dépasser seul 10 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.