Décret du 27 juillet 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 août 2004.

TexteDécret du 27 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233191
Texte parentLEGITEXT000005820509
Référencearticle 9 du décret du 27 juillet 2004 (version du 3 août 2004)Légifrance →

1. Les vins de la récolte 2003, issus des vendanges récoltées dans l'aire délimitée de production de l'appellation "Blanquette de Limoux", peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux" dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

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