1. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif.
LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 7 août 2004.
TexteLOI n° 2004-800 du 6 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Interdiction du clonage reproductif.
- TITRE VI : PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
- Chapitre Ier : Interdiction du clonage reproductif.
IdentifiantLEGIARTI000006697591
Texte parentLEGITEXT000005821809
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