1. Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement.
LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 7 août 2004.
TexteLOI n° 2004-800 du 6 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et foetales humaines.
- TITRE VI : PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
- Chapitre III : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et foetales humaines.
IdentifiantLEGIARTI000006697596
Texte parentLEGITEXT000005821809
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