LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-800 du 6 août 2004
RattachementTITRE VI : PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE
IdentifiantLEGIARTI000006697603
Texte parentLEGITEXT000005821809
Référencearticle 32 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A. - Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : I. - Le chapitre III devient le chapitre IV et les articles L. 2163-1 et L. 2163-2 tels que résultant du I de l'article 25 deviennent respectivement les articles L. 2164-1 et L. 2164-2. II. - Le chapitre II est ainsi modifié : 1° Les articles L. 2162-3, L. 2162-4, L. 2162-5 et L. 2162-11 tels que résultant du I de l'article 25 sont abrogés. Les articles L. 2162-6 à L. 2162-10 tels que résultant du I de l'article 25 deviennent les articles L. 2162-3 à L. 2162-7 ; 2° L'article L. 2162-7 tel que résultant successivement du I de l'article 25 et du 1° du II est ainsi rédigé : « Art. L. 2162-7. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2163-6 est punie des mêmes peines. » III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires

4. « Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR d'amende. » « Art. L. 2163-2. - Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits : « Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. « Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » « Art. L. 2163-3. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. « Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. » « Art. L. 2163-4. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » « Art. L. 2163-5. - Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » « Art. L. 2163-6. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 511-19. - I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain : « 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, « est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. « II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires : « 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; « 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » « Art. L. 2163-7. - Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende : « 1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ; « 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ; « 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ; « 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. » « Art. L. 2163-8. - Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique. » B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé : « Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit : « Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »

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