LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

TexteLOI n° 2004-800 du 6 août 2004
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006697607
Texte parentLEGITEXT000005821809
Référencearticle 36 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. I. - Les activités mentionnées à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique et exercées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont déclarées au ministre chargé de la recherche dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi.

2. II. - Les organismes qui pratiquent les activités mentionnées à l'article L. 1243-4 du même code doivent déposer la demande d'autorisation prévue à cet article dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision du ministre chargé de la recherche sur leur demande.

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