LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

TexteLOI n° 2004-800 du 6 août 2004
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006697613
Texte parentLEGITEXT000005821809
Référencearticle 40 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. I. - La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

2. II. - Elle fera en outre l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

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