Décret n°2007-1664 du 26 novembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2021.

TexteDécret n°2007-1664 du 26 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000043298766
Texte parentLEGITEXT000005822365
Référencearticle 2 du décret n°2007-1664 du 26 novembre 2007 (version du 29 mars 2021)Légifrance →

1. En application des dispositions internationales, communautaires et nationales régissant les domaines concernés, la direction générale des douanes et droits indirects assure les missions suivantes :

2. 1° Elle contribue à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de douane, de fiscalité et de contributions indirectes ainsi que des instructions nécessaires à leur application. Elle veille à leur mise en oeuvre et en contrôle l'application.

3. 2° Elle veille à l'établissement de l'assiette, à la mise en oeuvre du contrôle et au recouvrement des droits, cotisations, impôts indirects, redevances et taxes de toute nature qu'elle est chargée de percevoir au profit des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

4. 3° Elle contribue au respect des règles applicables aux échanges et à leur régulation économique. A ce titre, elle assure une mission de conseil auprès des opérateurs du commerce extérieur et instruit les demandes d'agrément et d'autorisation au titre des législations et réglementations qu'elle est chargée d'appliquer.

5. 4° Elle participe à la mise en oeuvre des mesures tendant à la protection de la santé humaine, animale et végétale ainsi qu'à la protection de l'environnement.

6. 5° Elle élabore la politique de contrôle et de lutte contre la fraude en matière douanière et de contributions indirectes et assure le suivi du contentieux dans les domaines de sa compétence. A ce titre, elle assure la représentation de l'Etat devant les juridictions nationales. En outre, elle veille à la mise en oeuvre des législations et des réglementations pour lesquelles des habilitations spécifiques lui sont accordées.

7. 6° Elle contribue à la politique de coopération douanière communautaire et internationale.

8. 7° Elle est associée aux négociations communautaires et internationales en matière douanière et fiscale.

9. 8° Elle est chargée de développer, de produire et de diffuser les statistiques publiques dans le domaine du commerce extérieur dans le respect de l'indépendance professionnelle de son service statistique, en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique. Son service statistique constitue l'autorité nationale pour la production des statistiques européennes dans ce domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043298766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.