Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz
  2. Chapitre II : Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006628454
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 7, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

2. Les ouvrages de distribution de tension égale ou supérieure à 50 kV relevant du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, à la société mentionnée à l'article 7 de la présente loi, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.