Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 1er janvier 2016.

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TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000006628464
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 8 décembre 2006)Légifrance →

1. Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100000 clients :

2. 1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

3. 2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.

4. Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné ;

5. 3° Assurent l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

6. 4° Réunissent dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.

7. Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. A cet effet, le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale :

8. - exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la politique de financement et d'investissement du gestionnaire de réseau ;

9. - est consulté préalablement aux décisions d'investissement sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

10. - peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

11. La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, des mesures propres à garantir l'indépendance de ces gestionnaires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-61 du Code de l'énergie, L111-63 du Code de l'énergie, L111-65 du Code de l'énergie, L111-66 du Code de l'énergie et L134-15 du Code de l'énergie. Le numéro 15 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au quatrième alinéa de l'article 15, les mots " de la Commission de régulation de l'énergie " et la phrase : " Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné ". Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie a été publié au JORF du 31 décembre 2015.

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