Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
IdentifiantLEGIARTI000006628478
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 22 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 19. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16.

2. En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de cette subrogation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.