1. Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.
Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article
Article 24-2
Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières.
IdentifiantLEGIARTI000006628483
Texte parentLEGITEXT000005822711
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L111-70 du Code de l'énergie.
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