1. Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Lorsqu'elles exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.
Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006628493
Texte parentLEGITEXT000005822711
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L331-4 du Code de l'énergie et L441-5 du Code de l'énergie.
Nota : Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 art. 52 : Dispositions applicables à Mayotte.
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