1. A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.
Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006628502
Texte parentLEGITEXT000005822711
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L324-1 du Code de l'énergie.
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