Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006628502
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L324-1 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.