Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006628512
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 46 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →
1. Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 19 et 36 s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.
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