1. Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12.
Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006628515
Texte parentLEGITEXT000005822711
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