Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006628518
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. Le montant de la contribution tarifaire prévue à l'article 18 qui est dû au titre des prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel réalisées au bénéfice d'un utilisateur est déduit de la facture d'utilisation du réseau de cet utilisateur ou, s'il s'agit d'un client bénéficiant des tarifs réglementés de vente, de sa facture d'achat d'électricité ou de gaz.
2. Cette disposition est applicable :
3. - pour les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment publié après le 1er janvier 2005 ;
4. - pour les autres utilisations des réseaux, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif d'utilisation correspondant publié après le 1er février 2005.
Aller plus loin
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