1. Les auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et sur lesquelles celui-ci n a pas statué à la date de publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique peuvent saisir directement de ces demandes la juridiction compétente.
Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2005 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementTitre VIII : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006628520
Texte parentLEGITEXT000005822711
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