Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006628447
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 6 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.

2. Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions de leur conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de leur objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

3. II. - Toute personne qui assure la direction générale d'un gestionnaire de réseau ne peut être révoquée sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

4. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

5. Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

6. Un décret prévoit les mesures garantissant que les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité leur permettent d'agir en toute indépendance.

7. III. - Tout gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz réunit dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. L'application de ce code fait l'objet d'un rapport annuel établi et rendu public par chaque gestionnaire qui l'adresse à la Commission de régulation de l'énergie.

8. La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz, ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz. Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-14 du Code de l'énergie, L111-22 du Code de l'énergie, L111-23 du Code de l'énergie, L111-30 du Code de l'énergie, L134-15 du Code de l'énergie et L324-2 du Code de l'énergie.

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