Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
RattachementChapitre II : Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz
Chapitre II : Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
IdentifiantLEGIARTI000006628451
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 8 décembre 2006)Légifrance →
1. Les statuts de la société mentionnée à l'article 7 peuvent également l'habiliter à exercer les missions suivantes :
2. - la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
3. - la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.
4. Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
5. La société mentionnée à l'article 7 peut également participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.