Loi n°2004-804 du 9 août 2004 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-804 du 9 août 2004
RattachementTITRE II : AIDES A L'EMPLOI ET A L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITES DE PROXIMITE.
IdentifiantLEGIARTI000006519996
Texte parentLEGITEXT000005822833
Référencearticle 14 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 724 du code général des impôts, il est inséré un article 724 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 724 bis. - Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de cette acquisition.

3. « En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a été dispensé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006519996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.