1. Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 · Article
Article 144
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-806 du 9 août 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006697770
Texte parentLEGITEXT000005823063
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.