Loi n°2004-806 du 9 août 2004 · Article

Article 144

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 14 mai 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2004-806 du 9 août 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006697770
Texte parentLEGITEXT000005823063
Référencearticle 144 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.