Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-806 du 9 août 2004
RattachementChapitre III : Santé et environnement.
TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX
Chapitre III : Santé et environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006697681
Texte parentLEGITEXT000005823063
Référencearticle 62 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative. »
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