Loi n°2004-806 du 9 août 2004 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-806 du 9 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Santé et environnement.
  1. TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX
  2. Chapitre III : Santé et environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006697681
Texte parentLEGITEXT000005823063
Référencearticle 62 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1321-6. - En cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer la déchéance de la délégation, sauf recours devant la juridiction administrative. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.