Loi n°2004-806 du 9 août 2004 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-806 du 9 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Santé et environnement.
  1. TITRE IV : OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE DES PLANS NATIONAUX
  2. Chapitre III : Santé et environnement.
IdentifiantLEGIARTI000006697682
Texte parentLEGITEXT000005823063
Référencearticle 63 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1321-7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :

3. « 1° La production ;

4. « 2° La distribution, sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, par une personne publique ou privée, à l'exception de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;

5. « 3° Le conditionnement.

6. « II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :

7. « 1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;

8. « 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.