Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
RattachementChapitre 3 : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006643522
Texte parentLEGITEXT000005823161
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Après exécution de toutes les mesures prescrites, l'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires :

2. - soit, dans le cas général, 15 jours après la mort ou la guérison clinique, attestées par le vétérinaire sanitaire, du dernier équidé atteint d'encéphalite virale ;

3. - soit, en cas d'encéphalite virale de type Venezuela, après élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée par mort ou abattage, ou conformément à la dérogation prévue à l'article 7 du présent arrêté, après abattage des équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela et obtention de résultats négatifs sur l'ensemble des tests de dépistage réalisés sur les autres équidés de l'exploitation infectée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.