Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
RattachementChapitre 2 : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000006643514
Texte parentLEGITEXT000005823161
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en cas de rage, le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-5 du code rural à visiter un équidé suspect d'encéphalite virale tel que défini à l'article 1er fait pratiquer l'isolement de cet animal et de tout autre équidé qui se révèle également suspect. Il vérifie l'identification des équidés de l'exploitation.

2. La suspicion d'encéphalite virale étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

3. Pour la confirmation du diagnostic d'encéphalite virale, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer, dans les conditions déterminées par instruction ministérielle, les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier dans les meilleurs délais à un laboratoire agréé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.