Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
RattachementChapitre 3 : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006643517
Texte parentLEGITEXT000005823161
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Lorsque l'existence d'une encéphalite virale des équidés est confirmée selon les modalités précisées à l'article 2, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale.

2. Cet arrêté peut prévoir l'application des mesures suivantes :

3. 1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;

4. 2. L'interdiction de tout mouvement des équidés atteints ou suspects d'encéphalite virale ;

5. 3. La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 du présent arrêté ;

6. 4. Le traitement par un insecticide autorisé des équidés de l'exploitation et, si nécessaire, celui des bâtiments hébergeant ces équidés. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les piqûres de vecteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.