Arrêté du 27 juillet 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteArrêté du 27 juillet 2004
RattachementChapitre 3 : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006643519
Texte parentLEGITEXT000005823161
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalite virale de type Venezuela, en complément des mesures prévues à l'article 6 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale peut prescrire les mesures suivantes :

2. 1. L'interdiction de tout mouvement d'équidés, en provenance ou à destination de l'exploitation infectée ;

3. 2. L'abattage des équidés de l'exploitation infectée.

4. Par dérogation au 2 du présent article, l'abattage des équidés de l'exploitation infectée peut être restreint aux seuls équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela. Les autres équidés de l'exploitation sont alors soumis, 15 jours après élimination des équidés atteints, à un test de dépistage de l'encéphalite virale de type Venezuela, permettant de s'assurer de l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.