Référencearticle 16 de l'arrêté du 22 juillet 2004 (version du 12 août 2004)Légifrance →
1. Registres tenus par les organisations de producteurs.
2. Les registres visés à l'article 29 du règlement (CE) n° 1535/03 sont référencés de manière quotidienne, et pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné.
3. Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution.
4. Dans le cas de registres informatisés, l'organisation de producteur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.