Arrêté du 22 juillet 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 août 2004.

TexteArrêté du 22 juillet 2004
RattachementTitre Ier : Agrément des transformateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006609621
Texte parentLEGITEXT000005823509
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 juillet 2004 (version du 12 août 2004)Légifrance →

1. Conditions de l'agrément.

2. a) Transformateurs de pêches, poires et tomates.

3. Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.

4. A ce titre ils doivent disposer des éléments suivants :

5. - installations de réception des matières premières, de stockage le cas échéant, d'agréage qualitatif des matières premières ;

6. - outils de pesées, outils de transformation et de conditionnement appropriés et moyens de stockage des produits finis ;

7. - moyens techniques et humains pour la réalisation des contrôles qualitatifs sur les produits finis tels que définis au titre VI du présent arrêté ;

8. - moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.

9. b) Transformateurs de pruneaux.

10. Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.

11. A ce titre, il doit disposer des éléments suivants :

12. - installations techniques permettant la transformation des prunes d'Entes séchées en pruneaux éligibles à l'aide : installations de réception, de pesée et agréage des prunes d'Entes séchées ; installation de calibrage, triage et stockage des pruneaux ;

13. - installations techniques, en propre, ou par l'intermédiaire d'une filiale détenue majoritairement par le transformateur permettant la commercialisation des pruneaux en produits aptes à la consommation humaine, soit, selon les caractéristiques des produits commercialisés : mixage, réhydratation, pasteurisation, conditionnement en emballages commerciaux, stockage ;

14. - moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.