1. Conditions de l'agrément.
2. a) Transformateurs de pêches, poires et tomates.
3. Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.
4. A ce titre ils doivent disposer des éléments suivants :
5. - installations de réception des matières premières, de stockage le cas échéant, d'agréage qualitatif des matières premières ;
6. - outils de pesées, outils de transformation et de conditionnement appropriés et moyens de stockage des produits finis ;
7. - moyens techniques et humains pour la réalisation des contrôles qualitatifs sur les produits finis tels que définis au titre VI du présent arrêté ;
8. - moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.
9. b) Transformateurs de pruneaux.
10. Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.
11. A ce titre, il doit disposer des éléments suivants :
12. - installations techniques permettant la transformation des prunes d'Entes séchées en pruneaux éligibles à l'aide : installations de réception, de pesée et agréage des prunes d'Entes séchées ; installation de calibrage, triage et stockage des pruneaux ;
13. - installations techniques, en propre, ou par l'intermédiaire d'une filiale détenue majoritairement par le transformateur permettant la commercialisation des pruneaux en produits aptes à la consommation humaine, soit, selon les caractéristiques des produits commercialisés : mixage, réhydratation, pasteurisation, conditionnement en emballages commerciaux, stockage ;
14. - moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.