Arrêté du 22 juillet 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 août 2004.

TexteArrêté du 22 juillet 2004
RattachementTitre III : Communications des organisateurs de producteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006609627
Texte parentLEGITEXT000005823509
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 juillet 2004 (version du 12 août 2004)Légifrance →

1. Communications diverses.

2. L'ensemble des communications prévues aux articles 11, 12, 15, 20 et 21 du règlement (CE) n° 1535/03 est transmis par les organisations de producteurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions réglementaires.

3. Dans le cas des tomates, pêches ou poires, lorsque la transformation au titre des contrats a lieu dans un autre Etat membre, l'organisation de producteurs doit notifier, au plus tard vingt-quatre heures avant le jour de la livraison, par voie électronique, à l'ONIFLHOR et aux autorités compétentes de l'Etat membre où la transformation a lieu, les informations suivantes :

4. - la quantité à livrer ;

5. - l'identification précise du moyen de transport utilisé ;

6. - le numéro d'identification du contrat.

7. En cas de modification de ces informations après leur notification, les nouvelles données sont notifiées dans les conditions énoncées précédemment, et avant le départ de la livraison. Une seule modification est admise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.