Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 102

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
RattachementTITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
IdentifiantLEGIARTI000006399710
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 102 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre VII du code de l'éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX

3. « Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque « Art. L. 759-1. - Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. »

Aller plus loin

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