Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 106

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents.
  1. TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS
  2. Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents.
IdentifiantLEGIARTI000006399715
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 106 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 105 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

2. Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l'article 104 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

3. S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 109 et 111 de la présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 109 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l'article 104 de la présente loi.

4. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

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