RattachementChapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents.
TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS
Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents.
IdentifiantLEGIARTI000006399716
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 107 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité.
2. Une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à disposition.
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