TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS
Chapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006399726
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 114 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du VII de l'article 104 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.
2. Les conventions prévues au III de l'article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.
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