Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 143

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires.
  1. TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
  2. Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires.
IdentifiantLEGIARTI000006399761
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 143 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le mot : « adjoint », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.