Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 145

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2005.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires.
  1. TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
  2. Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires.
IdentifiantLEGIARTI000006399764
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 145 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 19 janvier 2005)Légifrance →

1. Les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement.

2. Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l'élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.

3. A l'initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une ou de l'autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention. Lorsque la demande de délégation de compétences émane d'une commune, le président du conseil régional ou du conseil général l'inscrit, dans un délai de six mois, à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui se prononce par une délibération motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.