Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 158

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.
  1. TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
  2. Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006399783
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 158 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.