Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
RattachementChapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.
TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre IV : L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000006399786
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 161 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 5711-3. - Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »
3. II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
4. « A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. »
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