Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 183

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité.
  1. TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ
  2. Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité.
IdentifiantLEGIARTI000006399814
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 27 décembre 2006)Légifrance →

1. I. à III.-Paragraphes modificateurs.

2. IV.-Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

3. Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

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