Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 204

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
RattachementTITRE X : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006399840
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 204 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :

2. 1° Les articles 16, 23, à l'exception du II, 27, 91, le II de l'article 121, les articles 122 et 123, le 1° de l'article 124, le I de l'article 125, les articles 126 à 128 et 133, le 1° des articles 138 et 139, les I et IV de l'article 140, les articles 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l'exception du II, 166, 167, 169, le II de l'article 170, les articles 171, 172, à l'exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l'exception du III, 188, le 1° de l'article 190, les articles 191, 192, 194, le I des articles 195 et 196 et l'article 197 ;

3. 2° Les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;

4. 3° Les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte.

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