1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Les grands équipements.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- Chapitre II : Les grands équipements.
IdentifiantLEGIARTI000006399628
Texte parentLEGITEXT000005824074
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