Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2008.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre III : Les transports dans la région d'Ile-de-France.
IdentifiantLEGIARTI000019110671
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 3 juillet 2008)Légifrance →

1. I.-a modifié les dispositions suivantes

2. Code de l'éducation art. L213-13, art. L213-14, art. L821-5.

3. II.-Pendant un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 38 et 39, l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

4. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de six ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.

5. Pendant ce délai de six ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

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